Prefecture de l’allier direction de la réglementation
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PREFECTURE DE L’ALLIER
Direction de la réglementation des libertés publiques et de l’environnement Bureau environnement
2, rue Michel de l'Hospital – BP 1649 – 03016 MOULINS Cedex Téléphone 04.70.48.30.00 – Télécopie 04.70.48.31.14 Arrêté Préfectoral n° 4202/09 du 21/12/2009 portant ouverture de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation par le Préfet de la mise à 2x2 voies de la RCEA entre Cressanges et Chemilly
Le Préfet de l’Allier,
L.214-6 et R.214-1 à R.214-14 ;
14-1 à R.11-14-14 ;
Direction Régionale de l’Equipement Auvergne – Service Maîtrise d’Ouvrage, dont le siège social est 7, rue Léo Lagrange – 63033 CLERMONT FERRAND, en vue de la mise à 2x2 voies de la RCEA entre Cressanges et Chemilly ;
Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 2009 ;
date du 30 novembre 2009 ;
…/… - 2 - Article 1er: La demande d’autorisation par le Préfet de la mise à 2x2 voies entre Cressanges et Chemilly située sur le territoire des communes de Cressanges, Chemilly, Besson et Bresnay, déposé par la Direction Régionale de l’Equipement Auvergne – Service Maîtrise d’Ouvrage, dont le siège social est 7, rue Léo Lagrange – 63033 CLERMONT FERRAND, est soumise à une enquête publique qui se déroulera pendant un mois,
du lundi 25 janvier 2010 au jeudi 25 février 2010 inclus.
Est désignée par le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand une commission d’enquête, aux fins de conduire l’enquête publique définie ci-dessus :
M. Raymond VERGNE, préfet honoraire, en retraite : Président
- M. Bernard PARANT, directeur de la Section Locale
Interministérielle d’assurance maladie de l’Allier, en retraite : Membre titulaire
- Mme Christiane TERRASSE, secrétaire de l’administration Scolaire et universitaire, en retraite : Membre titulaire
Organisation de l’enquête
Un exemplaire du dossier relatif à cette demande, ainsi qu’un registre d’enquête, préalablement coté et paraphé par un membre de la commission d’enquête, seront déposés à la mairie de Cressanges, désignée comme siège de l’enquête, et dans les mairies de Chemilly, Besson et Bresnay et seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ci-après :
-
à la mairie de Cressanges :
le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 le jeudi et samedi de 9h00 à 12h00
-
à la mairie de Chemilly :
le lundi de 14h00 à 18h00 le mardi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
le mercredi de 14h00 à 17h00 le vendredi de 8h30 à 12h00
-
à la mairie de Besson :
le lundi et mercredi de 8h30 à 12h30 le mardi et vendredi de 14h00 à 18h00
le samedi de 8h30 à 12h00 -
à la mairie de Bresnay :
le lundi de 13h30 à 18h00 le mardi de 8h30 à 12h00
le mercredi et vendredi à 8h00 à 12h00 - 3 -
Les observations pourront également être :
- adressées par écrit au président de la commission d’enquête, à la mairie de Cressanges (siège de l’enquête), où elles seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public, - exprimées oralement auprès de la commission d’enquête qui recevra le public : à la mairie de Cressanges : -
Lundi 25 janvier 2010 de 9h00 à 12h00 -
Lundi 08 février 2010 de 14h00 à17h00 -
Jeudi 25 février 2010 de 9h00 à 12h00
-
-
Mercredi 10 février 2010 de 14h00 à 17h00 à la mairie de Besson : -
Vendredi 5 février 2010 de 9h00 à 12h00 -
Lundi 15 février 2010 de 9h00 à 12h00
-
er février 2010 de 14h00 à 17h00 -
Publicité de l’enquête
Un avis au public annonçant l’ouverture de l’enquête publique sera publié par les soins du préfet, aux frais du demandeur, en caractères apparents, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les quinze premiers jours de celle-ci, dans les journaux suivants :
- La Montagne, - La Semaine de l’Allier.
Cet avis sera publié par les soins des Maires des communes de Cressanges, Chemilly, Besson et Bresnay, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute sa durée par voie d’affichages et, éventuellement, par tous autres procédés.
Il sera justifié de ces formalités par un certificat des maires des communes citées ci-dessus.
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les soins du maître de l’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des travaux projetés et visible de la voie publique.
Clôture de l’enquête A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés par les maires des communes concernées, puis transmis dans les vingt quatre heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés, au président de la commission d’enquête.
- 4 -
Après la clôture de l’enquête, le président de la commission d’enquête convoquera, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communiquera sur place les observations, écrites ou orales, recueillies, celles-ci étant consignées dans un procès verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de vingt deux jours, un mémoire en réponse.
Dans les quinze jours, à compter de la réponse du demandeur, ou à l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse, le président de la commission d’enquête transmettra le dossier avec ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération, à M. le Préfet de l’Allier (Direction de la Réglementation, des Libertés Publiques et de l’Environnement – Bureau de l’Environnement).
Les conseils municipaux des communes où ont été déposés les dossiers d’enquête sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation, dès l’ouverture de l’enquête. Ne seront pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Article 6 : Communication des conclusions du commissaire enquêteur Dès réception des documents relatifs à l’enquête précitée, le Préfet transmettra une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête, à M. le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, ainsi qu’aux Maires des communes où s’est déroulée l’enquête publique, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Toute personne concernée pourra, à l’issue de l’enquête publique, prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, à la Préfecture de l’Allier (Direction de la Réglementation des Libertés Publiques et de l’Environnement – Bureau de l’Environnement) ainsi que dans les mairies où s’est déroulée l’enquête.
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Allier et les Maires des communes de Cressanges, Chemilly, Besson et Bresnay sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux membres de la commission d’enquête et au pétitionnaire.
Moulins, le 21 décembre 2009
Le Préfet, Pour le Préfet, Le Secrétaire Général Signé Christian MICHALAK
1/9 PREFECTURE de l' ALLIER
ARRETE PREFECTORAL N° 1820/10 PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT Aménagement de la RN 79 – mise à 2 x 2 voies – Sections 2 et 3 entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale OUEST de Chemilly COMMUNES de CRESSANGES – BRESNAY – BESSON enregistré sous cascade sous le n° 03-2009-00202
Le préfet de l' ALLIER Chevalier de la Légion d'honneur
VU le code de l'environnement ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14 ; VU le code civil et notamment son article 640 ; VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté du Préfet coordinateur de bassin du 18 novembre 2009 ;
VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 12/06/2009 et complété le 20/11 /2009,
présenté par la Direction régionale de l’équipement (Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement) – 7, rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 - et relatif à l’aménagement de la RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale ouest de Chemilly. VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 25/01/2010 au 25/02/2010 ; VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 08/03/2010 ; VU l'avis de la DDE en matière de risques sécurité et environnement en date du 10/08/09 ; VU l'avis de la DIREN Auvergne – Service eau et milieux aquatiques en date du 16/09/09 ; VU l'avis émis par la DDASS – Service santé-environnement en date du 10/08/09 ; VU le rapport rédigé par le Service police de l’eau de la Direction départementale des territoires en date du 28/04/2010 ; VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l’Allier du 27 mai 2010 ; CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l' ALLIER.
2/9 ARRETE Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION Article 1 Objet de l'autorisation La Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne – 7, rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 - est autorisée en application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante : l’aménagement de la RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale ouest de Chemilly, sur les communes de :
•
CRESSANGES •
BRESNAY •
BESSON Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
Régime 2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) Autorisation 2.2.4.0
Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1t/jour de sels dissous (D) Déclaration 3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la continuité écologique a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Déclaration
3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) Déclaration 3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) Déclaration 3.1.4.0 Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D) Déclaration 3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 2° Dans les autres cas (D) Déclaration 3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) Déclaration
Assèchement , mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : Supérieure ou égale à 1 ha (A) 2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) Déclaration Article 2 Caractéristiques des ouvrages L’aménagement de la RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale ouest de Chemilly : -
9 ouvrages hydrauliques sur la section 2 dont 3 franchissements de cours d'eau, de rétablissement de fossés ou d’écoulements superficiels ; -
superficiels ; -
21 ouvrages multifonctions de rétention, contention et traitement des apports routiers dont les rejets se font vers les bassins versant des cours d'eau : 1 rejet dans le ruisseau le Douzenan, 6 rejets dans le Vezan, 6 rejets vers la Guèze, 6 rejets dans le ruisseau de Fourchaud et 2 rejets dans le ruisseau de Bresnay ;
Tous les ouvrages hydrauliques et les aménagements annexes seront réalisés conformément aux plans et descriptifs joints à la demande d’autorisation. Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes : 2.1 ouvrages hydrauliques :
Les 11 ouvrages hydrauliques doivent répondre aux critères généraux suivants : - le rétablissement et la non aggravation des conditions d’écoulement avant projet, - la protection des zones sensibles (zones habitées) et la protection des usagers de la route. Les ouvrages hydrauliques à créer pour le rétablissement des cours d’eau, pérennes ou non, seront dimensionnés pour permettre au minimum l'évacuation des débits de crue centennale. Pour les ouvrages existants à modifier, les aménagements seront réalisés dans le respect des deux critères définis ci-dessus pour les conditions d’écoulement de la crue centennale.
Les eaux de ruissellement de la plate-forme routière seront collectées : 1 - en général par un dispositif interdisant au maximum toute infiltration de polluants dans le sol et le sous-sol en bordure de chaussée et privilégiant le système de fossés enherbés lorsque les caractéristiques de sol (imperméabilité) et de pente le permettent.
2 – en particulier par un dispositif artificiel étanche lorsque la perméabilité naturelle du sol est supérieure à 1.10 -6 m/s et au droit de cours d’eau ou de zones sensibles identifiés (100 mètres de part et d'autre).
Elles seront ensuite acheminées vers des bassins multi-fonctions dimensionnés pour un événement pluvieux d’occurrence biennale en ce qui concerne le traitement des pollutions et décennales pour l’écrêtement des débits.
Le débit de fuite est fixé à :
surface collectée inférieure à 7 ha – débit de rejet doit-être inférieur ou égal à 20 l/s. surface collectée supérieure à 7 ha – débit de rejet doit-être inférieur ou égal à 3 l/s/ha.
Tous les bassins seront rendus et maintenus parfaitement étanches par un dispositif approprié au moins pour les zones correspondant à la rétention des effluents les plus pollués (pluie de temps 2 ans).
Dans les zones en déblais et là où les risques de dégradation des talus routiers sont réels, un réseau de crête de talus sera mis en place.
En plus de leur rôle de régulation des débits, les bassins de rétention assurent les fonctions de décantation, déshuilage et confinement pour tout type de pollutions générées par les ouvrages routiers et notamment :
- pollution chronique due au lessivage par les eaux de pluie, des polluants produits par le trafic routier et déposés sur la chaussée,
− pollution liée au transport de matières dangereuses et aux accidents de circulation,
- pollution liée à l’incendie de véhicules ou de matières transportées y compris les produits utilisés pour leur extinction,
− pollution saisonnière (sels de déverglaçage).
réceptrices. Les rejets devront respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur pour : -
le Douzenan – classe Verte selon le SEQ eau version 2 -
le Vezan – classe Verte selon le SEQ eau version 2 -
la Guèze - classe Verte selon le SEQ eau version 2 -
le Bresnay et le Fourchaud - classe Verte selon le SEQ eau version 2
Le dimensionnement des ouvrages doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne pas entraîner une aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantés à l'amont et à l'aval.
Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur des ouvrages. Les ouvrages de franchissement réalisés sur les cours d’eau assurent par leurs modalités de construction, un éclairement naturel (tirant d’air suffisant, évasement des extrémités) et la transition entre pleine lumière et l’intensité lumineuse sous les ouvrages doit être progressive.
Pour l'ensemble des cours d'eau traversés, la libre circulation du poisson devra être assurée. A cet effet, les tirants d'eau au niveau des ouvrages seront au moins équivalents aux tirants amont et aval du cours d'eau soit par reconstitution naturelle du lit soit par installation de dispositifs adéquats.
Ils permettent en outre la circulation de la faune inféodée au milieu aquatique en bordure du lit mineur des cours d’eau.
Le radier des ouvrages construits dans le lit mineur d’un cours d’eau seront calés en dessous du fil d'eau actuel, de façon à ménager un fond de lit en sédiments de même nature que ceux du cours d’eau et d’une épaisseur minimum de 30 cm. Les matériaux et les techniques utilisés pour reconstituer le lit des ruisseaux devront assurer une résistance suffisante contre les crues, dans le but de garantir la pérennité de l’aménagement réalisé. Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée.
Les ouvrages hydrauliques existants seront équipés pour le maintien d’une lame d’eau minimum à l’étiage afin d’assurer la libre circulation du poisson.
3.2. Prescriptions spécifiques pour la réalisation des ouvrages et des remblais en lit majeur
L'implantation des ouvrages et des remblais doit prendre en compte et préserver autant que possible les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. L'implantation doit tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver. La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l’implantation des ouvrages ou remblais. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue.
Les ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en œuvre.
3.3. Dispositions spécifiques concernant les stabilisations et protections de berges
L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont. Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.
Le dimensionnement des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser ainsi que leur mise en place doivent être effectués suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres. Si les travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et de s'adapter.
D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.
Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes (exemple, enrochement des pieds de berge et implantation des végétaux en partie haute), les espèces végétales doivent être choisies parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.
lit mineur et les dérivations de cours d’eau
Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement. Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit conserver la diversité d'écoulements.
En particulier, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des proportions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de celle qui existait dans le lit détourné.
3.5. Dispositions spécifiques en phase travaux
Pendant la durée des travaux, toutes dispositions seront prises pour assurer le libre écoulement des eaux, le maintien de la qualité des eaux et la sauvegarde du milieu et du peuplement piscicole, notamment en mettant en place un dispositif de décantation-filtration provisoire. Ces dispositions concernent également la préservation des espèces inféodées au milieu aquatiques.
Avant les travaux en rivière, une pêche électrique de sauvetage sera entreprise, si besoin est, après avis du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
Le permissionnaire devra disposer et mettre en œuvre si nécessaire les moyens suffisants pour prévenir toute pollution accidentelle, notamment celle liée aux hydrocarbures et particulièrement aux abords des cours d’eau.
Il doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des installations de chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Une attention particulière sera portée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux. Les produits ou matériaux susceptibles de porter atteinte à la qualité ou à l’écoulement des eaux seront stockés hors d’atteinte de celles-ci. Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur.
Aucun entretien de véhicule ne sera réalisé sur le chantier en dehors d’une aire aménagée à cet effet et qui devra être située le plus loin possible des points de rejet. Aucun véhicule ne devra stationner dans cette même zone en dehors des horaires de travail.
Aussitôt après l’achèvement des travaux, le déclarant enlèvera tous les décombres, terres, dépôts de matériaux qui pourraient subsister.
A la fin des travaux (ou sur simple réquisition pendant leur réalisation), le permissionnaire adresse au Service Police de l’Eau un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions du présent arrêté ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Il communique également un plan de récolement retraçant le profil en long et en travers du cours d'eau dans la zone aménagée. Une copie de ce compte rendu doit être gardée à la disposition des services chargés de la police de l'eau. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le permissionnaire adresse au Service Police de l’Eau, un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Au niveau hydraulique, toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par l'autorité administrative chargée de la Police de l'Eau, le permissionnaire sera tenu d'effectuer outre le nettoyage des ouvrages principaux et annexes, l'entretien et le curage des cours d’eau et des fossés situés dans l'emprise de la route.
Les bassins de traitement seront curés périodiquement et autant que de besoin, notamment par l'enlèvement des déchets flottants. L’élimination des terres éventuellement polluées et/ou des boues des bassins de traitement sera assurée par un centre de traitement ou par tout autre moyen agréé, après en avoir analysé la composition.
Toutes les opérations d'entretien, de vérification et de traitement des terres et/ou des boues seront consignées sur un registre. Le permissionnaire communiquera en fin d'année au service de la Police de l'Eau, une copie de ce registre ainsi que l'état prévisionnel des interventions.
auto contrôle) Afin de vérifier que les objectifs de qualité du milieu récepteur ne sont pas remis en cause par les travaux routiers et par les rejets, un suivi de la qualité des eaux sera réalisé selon un protocole validé par le service Police de l'Eau. Ce suivi sera effectué au minimum sur les cours d'eau impactés par le projet, soit parce qu'ils sont franchis par la route, soit parce qu'ils reçoivent des rejets en provenance des bassins visés à l'article 2.2. Ce projet de protocole sera transmis au Service Police de l'Eau par le permissionnaire dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent arrêté.
Les contrôles effectués dans le cadre de ce protocole devront intervenir au minimum une fois avant le démarrage des travaux et les années n+1, n+3, n+5 et n+10.
Le service chargé de la Police de l'Eau se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées. L'ensemble des frais de prélèvement et d'analyse sera à la charge du permissionnaire.
En prévision de pollutions accidentelles, le permissionnaire mettra en place un protocole d’alerte et d’intervention à définir avant la mise en service de la route, en collaboration avec les services de la Sécurité Civile. Il sera validé par le Service Police de l'Eau.
La fermeture des vannes des bassins de rétention concernés devra être effectuée au plus tôt en cas d’arrivée du flux de pollution et dans le cadre des procédures de sécurité (identification préalable du polluant par les services de secours).
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police. Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l'environnement. Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
Article 9 Déclaration des incidents ou accidents Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de l'environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier. Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence des services de la Préfecture de l'ALLIER, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l' ALLIER. Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux des communes de : •
•
BRESNAY •
BESSON Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision sera affiché dans les mairies de CRESSANGES, BRESNAY et BESSON pendant une durée minimale d’un mois. Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la Préfecture de l'Allier, ainsi qu’aux mairies des communes de CRESSANGES, BRESNAY et BESSON. Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l'Allier pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 15 Voies et délais de recours Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par les tiers dans un délai de quatre ans.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification dans les conditions de l’article L514-6 du code de l’environnement. Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l' ALLIER, Les Maires des communes CRESSANGES – BRESNAY – BESSON Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne, Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de l’Allier, Le Directeur Départemental des Territoires de l'Allier,
Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé de l'Allier, Le Chef du service départemental de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de l’Allier, Les Présidents de la Commission Locale de l'Eau SAGE Allier aval et Sioule
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'ALLIER, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée. A MOULINS, le 28 mai 2010 Le préfet Pour le Préfet, Le Secrétaire Général Signé C. MICHALAK Document Outline
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