Prefecture de l’allier direction de la réglementation


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#10866

 

 

PREFECTURE DE L’ALLIER 



 

 

Direction de la réglementation 



des libertés publiques  

et de l’environnement 

Bureau environnement 

 

2, rue Michel de l'Hospital – BP 1649 – 03016 MOULINS Cedex 



Téléphone 04.70.48.30.00 – Télécopie 04.70.48.31.14 

 

 

 

 

Arrêté Préfectoral n° 4202/09 du 21/12/2009 

portant ouverture de l’enquête publique relative à la demande 

 d’autorisation par le Préfet de la mise à 2x2 voies 

de la RCEA entre Cressanges et Chemilly 

 

 



Le Préfet de l’Allier, 

 

 



 

 

VU  le code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-16, L.214-1 à 

L.214-6 et R.214-1 à R.214-14 ; 

 

VU  le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles R.11-

14-1 à R.11-14-14 ; 

 

VU  le dossier de demande d’autorisation et notamment l’étude d’impact, déposé par la 

Direction Régionale de l’Equipement Auvergne – Service Maîtrise d’Ouvrage, dont 

le siège social est 7, rue Léo Lagrange – 63033 CLERMONT FERRAND, en vue de 

la mise à 2x2 voies de la RCEA  entre Cressanges et Chemilly ; 

 

VU  la désignation d’une commission d’enquête par le Président du Tribunal Administratif de 

Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 2009 ; 

 

VU  le rapport du Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Allier en 

date du 30 novembre 2009 ; 

 

VU  l’avis de l’autorité environnementale en date du 10 décembre 2009 ; 

 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Allier ;  

 

 

ARRETE 



 

 

…/… 



- 2 - 

 

 

Article 1er:  La demande d’autorisation par le Préfet de la mise à 2x2 voies entre 

Cressanges et Chemilly située sur le territoire des communes de Cressanges, 

Chemilly, Besson et Bresnay, déposé par la Direction Régionale de l’Equipement 

Auvergne – Service Maîtrise d’Ouvrage, dont le siège social est 7, rue Léo Lagrange 

– 63033 CLERMONT FERRAND, est soumise à une enquête publique qui se 

déroulera pendant un mois,

 

du lundi 25 janvier 2010 au jeudi 25 février 2010 inclus. 



 

 

Article 2 : 

Est désignée par le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 

une commission d’enquête, aux fins de conduire l’enquête publique définie ci-dessus : 

 

 

-



 

M. Raymond VERGNE, préfet honoraire, en retraite : 

Président 

 

-



 

M. Bernard PARANT, directeur de la Section Locale 

 

Interministérielle d’assurance maladie de l’Allier, en retraite : 



Membre titulaire 

 

-



 

Mme Christiane TERRASSE, secrétaire de l’administration 

Scolaire et universitaire, en retraite :  

Membre titulaire 

 

 

Article 3 : 



Organisation de l’enquête 

 

Un exemplaire du dossier relatif à cette demande, ainsi qu’un registre 



d’enquête, préalablement coté et paraphé par un membre de la commission d’enquête, 

seront déposés à la mairie de Cressanges, désignée comme siège de l’enquête, et dans 

les mairies de Chemilly, Besson et Bresnay et seront tenus à la disposition du public 

pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 



ses observations sur le registre d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public ci-après : 

 

-

 



à la mairie de Cressanges : 

 

le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 



 

le jeudi et samedi de 9h00 à 12h00 

 

-

 



à la mairie de Chemilly : 

 

le lundi de 14h00 à 18h00 



 

le mardi de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

 

le mercredi de 14h00 à 17h00 



 

le vendredi de 8h30 à 12h00 

 

-

 



à la mairie de Besson : 

 

le lundi et mercredi de 8h30 à 12h30 



 

le mardi et vendredi de 14h00 à 18h00 

 

le samedi de 8h30 à 12h00 



 

-

 



à la mairie de Bresnay : 

 

le lundi de 13h30 à 18h00 



 

le mardi de 8h30 à 12h00 

 

le mercredi et vendredi à 8h00 à 12h00 



 

- 3 - 

 

 



Les observations pourront également être : 

 

-   adressées par écrit au président de la commission d’enquête, à la mairie de 



Cressanges (siège de l’enquête), où elles seront annexées au registre d’enquête et 

tenues à la disposition du public, 

-  

exprimées oralement auprès de la commission d’enquête qui recevra le public : 



 

à la mairie de Cressanges : 

-

 



Lundi 25 janvier 2010 de 9h00 à 12h00 

-

 



Lundi 08 février 2010 de 14h00 à17h00 

-

 



Jeudi 25 février 2010 de 9h00 à 12h00 

 

à la mairie de Chemilly 

-

 

Vendredi 29 janvier 2010 de 9h00 à 12h00 



-

 

Mercredi 10 février 2010 de 14h00 à 17h00 



 

à la mairie de Besson : 

-

 



Vendredi 5 février 2010 de 9h00 à 12h00 

-

 



Lundi 15 février 2010 de 9h00 à 12h00 

 

à la mairie de Bresnay 

-

 

Lundi 1



er

 février 2010 de 14h00 à 17h00 

-

 

Vendredi 19 février 2010 de 9h00 à 12h00 



 

 

Article 4 : 



Publicité de l’enquête 

 

Un avis au public annonçant l’ouverture de l’enquête publique sera publié par 



les soins du préfet, aux frais du demandeur, en caractères apparents, au moins quinze 

jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les quinze premiers jours de celle-ci, 

dans les journaux suivants : 

 

- La Montagne, 



- La Semaine de l’Allier. 

 

Cet avis sera publié par les soins des Maires des communes de Cressanges, 



Chemilly, Besson et Bresnay, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête 

publique et pendant toute sa durée par voie d’affichages et, éventuellement, par tous 

autres procédés. 

 

Il sera justifié de ces formalités par un certificat des maires des communes 



citées ci-dessus. 

 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, il sera procédé, par les soins 



du maître de l’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au 

voisinage des travaux projetés et visible de la voie publique. 

 

 

Article 5 : 



Clôture de l’enquête 

 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés 

par les maires des communes concernées, puis transmis dans les vingt quatre heures, 

avec le dossier d’enquête et les documents annexés, au président de la commission 

d’enquête. 


- 4 - 

 

 



Après la clôture de l’enquête, le président de la commission d’enquête 

convoquera, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communiquera sur place les 

observations, écrites ou orales, recueillies, celles-ci étant consignées dans un procès 

verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de vingt deux jours, un mémoire en 

réponse. 

 

Dans les quinze jours, à compter de la réponse du demandeur, ou à 



l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse, le président de la 

commission d’enquête transmettra le dossier avec ses conclusions motivées, en 

précisant si elles sont favorables ou non à l’opération, à M. le Préfet de l’Allier 

(Direction de la Réglementation, des Libertés Publiques et de l’Environnement – 

Bureau de l’Environnement). 

 

Les conseils municipaux des communes où ont été déposés les dossiers 



d’enquête sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation, dès 

l’ouverture de l’enquête. Ne seront pris en considération que les avis exprimés au plus 

tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

 

 



Article 6 : 

Communication des conclusions du commissaire enquêteur 

 

Dès réception des documents relatifs à l’enquête précitée, le Préfet 

transmettra une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission 

d’enquête, à M. le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, ainsi 

qu’aux Maires des communes où s’est déroulée l’enquête publique, pour y être tenue à 

la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

Toute personne concernée pourra, à l’issue de l’enquête publique, prendre 



connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, à la 

Préfecture de l’Allier (Direction de la Réglementation des Libertés Publiques et de 

l’Environnement – Bureau de l’Environnement) ainsi que dans les mairies où s’est 

déroulée l’enquête. 

 

 

Article 7 : 



Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Allier et les Maires des communes 

de Cressanges, Chemilly, Besson et Bresnay sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée aux membres 

de la  commission d’enquête et au pétitionnaire. 

 

 

 



 

Moulins, le 21 décembre 2009 

 

 

 



Le Préfet, 

 

 

Pour le Préfet, 

 

 

Le Secrétaire Général 

 

 

 

Signé 

 

  

Christian 

MICHALAK 

 


1/9

PREFECTURE de l' ALLIER 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 1820/10 



PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 

DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT 

Aménagement de la RN 79 – mise à 2 x 2 voies – Sections 2 et 3  

entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale OUEST de Chemilly 

COMMUNES de CRESSANGES – BRESNAY – BESSON  

enregistré sous cascade sous le n° 03-2009-00202 

 

Le préfet de l' ALLIER 



Chevalier de la Légion d'honneur 

 

VU le code de l'environnement ; 



VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l'expropriation et notamment les articles R 11-4 à R 11-14 ; 

VU le code civil et notamment son article 640 ; 

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 

approuvé par arrêté du Préfet coordinateur de bassin du 18 novembre 2009 ; 

 

VU le dossier de demande d'autorisation complet et régulier déposé au titre de l'article L 214-3 du 



code de l'environnement reçu le 12/06/2009 et complété le 20/11 /2009,

 

présenté par la Direction 



régionale de l’équipement (Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement) – 7, rue Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 - et relatif à l’aménagement de la 

RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite 

communale ouest de Chemilly. 

VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 25/01/2010 au 25/02/2010 ; 

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 08/03/2010 ; 

VU l'avis de la DDE en matière de risques sécurité et environnement en date du 10/08/09 ; 

VU l'avis de la DIREN Auvergne – Service eau et milieux aquatiques en date du 16/09/09 ; 

VU l'avis émis par la DDASS – Service santé-environnement en date du 10/08/09 ; 

VU le rapport rédigé par le Service police de l’eau de la Direction départementale des territoires en 

date du 28/04/2010 ; 

VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques de l’Allier du 27 mai 2010 ; 

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et 

équilibrée de la ressource en eau ;  

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l' ALLIER. 

 

 

 



 

 


2/9

ARRETE 

Titre I :   OBJET DE L'AUTORISATION 

 

Article 1   Objet de l'autorisation  

La Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne – 7, rue 

Léo Lagrange 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 -  est autorisée en application de l'article L 214-3 du 

code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser 

l'opération suivante : l’aménagement de la RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre 

l’échangeur de Cressanges (inclus) et la limite communale ouest de Chemilly, sur les communes de :  

 



 



CRESSANGES 

 



BRESNAY 

 



BESSON 

Les rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par 

cette opération sont les suivantes :  

 

 



 

 

Rubrique Intitulé 



Régime 

2.1.5.0 


Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le 

sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 

partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° 

Supérieure ou égale à 20 ha  (A) 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha  (D) 

Autorisation 

2.2.4.0 


Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu 

aquatique de plus de 1t/jour de sels dissous  (D) 

Déclaration 

3.1.1.0 


Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 1° un obstacle à l'écoulement des crues    

(A) 2° un obstacle à la continuité écologique a) entraînant une différence de niveau 

supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 

l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   (A) b) entraînant une différence de 

niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la 

ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   

(D) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se 

définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 

transport naturel des sédiments. 

Déclaration 

 

 



 

 

 



3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou 

le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau: 1° Sur une longueur 

de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m  (A) 2° Sur une longueur de cours d'eau 

inférieure à 100 m (D) 

Déclaration  

3.1.3.0 


Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au 

maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur 

: 1° Supérieure ou égale à 100 m  (A) 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 

100 m  (D) 

Déclaration  

3.1.4.0 Consolidation 

ou 

protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des 



techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur  supérieure ou égale 

à 200 m  (A) 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 

(D) 

Déclaration



  

3.1.5.0 


Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier dans le lit mineur 

d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou 

les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1° 

Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 2° Dans les autres cas (D) 

Déclaration  

3.2.2.0 


Installations, ouvrages, remblais  dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface 

soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) 2°  Surface soustraite supérieure ou 

égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D)  

Déclaration 

 

 

3. 3.1.0. 



Assèchement , mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : Supérieure ou égale à 1 ha (A) 2°  

Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D)   

Déclaration 



 

Article 2   Caractéristiques des ouvrages 

L’aménagement de la RN 79 - mise à 2 x 2 voies – sections 2 et 3 – entre l’échangeur de Cressanges 

(inclus) et la limite communale ouest de Chemilly : 

-

 



9 ouvrages hydrauliques sur la section 2 dont 3 franchissements de cours d'eau, de 

rétablissement de fossés ou d’écoulements superficiels ; 

-

 

2 ouvrages hydrauliques sur la section 3 de rétablissement de fossés ou d’écoulements 



superficiels ; 

-

 



21 ouvrages multifonctions de rétention, contention et traitement des apports routiers dont 

les rejets se font vers les bassins versant des cours d'eau : 1 rejet dans le ruisseau le Douzenan, 6 

rejets dans le Vezan, 6 rejets vers la Guèze, 6 rejets dans le ruisseau de Fourchaud et 2 rejets dans le 

ruisseau de Bresnay ; 

 

Tous les ouvrages hydrauliques et les aménagements annexes seront réalisés conformément aux 



plans et descriptifs joints à la demande d’autorisation. 

Les installations, ouvrages, travaux, activités ont les caractéristiques suivantes : 



2.1 ouvrages hydrauliques :  

 

Les 11 ouvrages hydrauliques doivent répondre aux critères généraux suivants :  



 

- le rétablissement et la non aggravation des conditions d’écoulement avant projet, 

- la protection des zones sensibles (zones habitées) et la protection des usagers de la route. 

Les ouvrages hydrauliques à créer pour le rétablissement des cours d’eau, pérennes ou non, seront 

dimensionnés pour permettre au minimum l'évacuation des débits de crue centennale. Pour les 

ouvrages existants à modifier, les aménagements seront réalisés dans le respect des deux critères 

définis ci-dessus pour les conditions d’écoulement de la crue centennale. 

 

2.2 collecte et traitement des eaux de voiries :  

 

Les eaux de ruissellement de la plate-forme routière seront collectées :  



 

   1 - en général par un dispositif interdisant au maximum toute infiltration de polluants dans le sol et le 

sous-sol en bordure de chaussée et privilégiant le système de fossés enherbés lorsque les 

caractéristiques de sol (imperméabilité) et de pente le permettent. 

 

  2  –  en particulier par un dispositif artificiel étanche lorsque la perméabilité naturelle du sol est 



supérieure à 1.10

-6

 m/s et au droit de cours d’eau ou de zones sensibles identifiés (100 mètres de 



part et d'autre). 

 

Elles seront ensuite acheminées vers des bassins multi-fonctions dimensionnés pour un événement 



pluvieux d’occurrence biennale en ce qui concerne le traitement des pollutions et décennales pour 

l’écrêtement des débits. 

 

Le débit de fuite est fixé à : 



 

 

surface collectée inférieure à 7 ha – débit de rejet doit-être inférieur ou égal à 20 l/s. 



   

surface collectée supérieure à 7 ha – débit de rejet doit-être inférieur ou égal à 3 l/s/ha. 

 

Tous les bassins seront rendus et maintenus parfaitement étanches par un dispositif approprié au 



moins pour les zones correspondant à la rétention des effluents les plus pollués (pluie de temps 2 

ans). 


 

Dans les zones en déblais et là où les risques de dégradation des talus routiers sont réels, un réseau 

de crête de talus sera mis en place. 

 

En plus de leur rôle de régulation des débits, les bassins de rétention assurent les fonctions de 



décantation, déshuilage et confinement pour tout type de pollutions générées par les ouvrages 

routiers et notamment :  

 

- pollution chronique due au lessivage par les eaux de pluie, des polluants produits par le trafic routier 



et déposés sur la chaussée, 

 

 



 

pollution liée au transport de matières dangereuses et aux accidents de circulation, 

 

- pollution liée à l’incendie de véhicules ou de matières transportées y compris les produits utilisés 



pour leur extinction, 

 



 

pollution saisonnière (sels de déverglaçage). 

 

 

Les eaux rejetées au milieu naturel ne devront pas entraîner de dégradation de la qualité des eaux 



réceptrices. Les rejets devront respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur pour : 

-

 



le Douzenan – classe Verte selon le SEQ eau version 2 

-

 



le Vezan – classe Verte selon le SEQ eau version 2 

-

 



la Guèze - classe Verte selon le SEQ eau version 2 

-

 



le Bresnay et le Fourchaud  - classe Verte selon le SEQ eau version 2 

 

Titre II :   PRESCRIPTIONS 

 

Article 3   Prescriptions spécifiques

 

3.1. Prescriptions spécifiques relatives aux ouvrages de franchissement de cours d’eau 

 

Le dimensionnement des ouvrages doit permettre de préserver le libre écoulement des eaux et ne 



pas entraîner une aggravation des risques pour la sécurité des biens et des personnes implantés à 

l'amont et à l'aval. 

 

Des dispositions sont prises pour éviter les érosions significatives en aval et à l'intérieur des 



ouvrages. 

 

Les ouvrages de franchissement réalisés sur les cours d’eau assurent par leurs modalités de 

construction, un éclairement naturel (tirant d’air suffisant, évasement des extrémités) et la transition 

entre pleine lumière et l’intensité lumineuse sous les ouvrages doit être progressive. 

 

Pour l'ensemble des cours d'eau traversés, la libre circulation du poisson devra être assurée. A cet 



effet, les tirants d'eau au niveau des ouvrages seront au moins équivalents aux tirants amont et aval 

du cours d'eau soit par reconstitution naturelle du lit soit par installation de dispositifs adéquats. 

 

Ils permettent en outre la circulation de la faune inféodée au milieu aquatique en bordure du lit mineur 



des cours d’eau. 

 

Le radier des ouvrages construits dans le lit mineur d’un cours d’eau seront calés en dessous du fil 



d'eau actuel, de façon à ménager un fond de lit en sédiments de même nature que ceux du cours 

d’eau et d’une épaisseur minimum de 30 cm. Les matériaux et les techniques utilisés pour 

reconstituer le lit des ruisseaux devront assurer une résistance suffisante contre les crues, dans le but 

de garantir la pérennité de l’aménagement réalisé. 



 

Pour les faibles débits une lame d'eau minimale doit être assurée. 

 

Les ouvrages hydrauliques existants seront équipés pour le maintien d’une lame d’eau minimum à 



l’étiage afin d’assurer la libre circulation du poisson. 

 

 



3.2. Prescriptions spécifiques pour la réalisation des ouvrages et des remblais en lit majeur  

 

L'implantation des ouvrages et des remblais doit prendre en compte et préserver autant que possible 



les liens qui peuvent exister entre le cours d'eau et les milieux terrestres adjacents et notamment les 

écoulements annexes des eaux, le chevelu, les infiltrations dont l'existence de certains milieux 

naturels comme les zones humides, ou de nappes souterraines, peut dépendre. L'implantation doit 

tenir compte des chemins préférentiels d'écoulement des eaux et les préserver.  

La plus grande transparence hydraulique est demandée dans la conception et l’implantation des 

ouvrages ou remblais. La transparence hydraulique est demandée afin de ne pas réduire les 

capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur, de ne pas aggraver les conséquences 

des inondations et de ne pas constituer de danger pour la sécurité publique en cas de crue. 



 

 

Les ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment 



résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de 

drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement 

approprié de la fondation est, le cas échéant, mis en œuvre. 

 

 



3.3. Dispositions spécifiques concernant les stabilisations et protections de berges 

 

L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales 



locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu 

terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de 

perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux 

susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont. Les ouvrages ne devront pas 

réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à créer une digue et à rehausser 

le niveau du terrain naturel. 

 

Le dimensionnement des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser ainsi que leur 



mise en place doivent être effectués suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes 

auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements doivent limiter au maximum 

la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.  

Si les travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la 

protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de 

s'enfoncer et de s'adapter.  

 

D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui 



permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les 

risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux. 

 

Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes (exemple, enrochement des pieds de berge et 



implantation des végétaux en partie haute), les espèces végétales doivent être choisies parmi les 

espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau, ou écologiquement 

adaptées (hélophytes, aulnes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu 

profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations 

importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont 

proscrites. 

 

 

3.4. Dispositions spécifiques concernant les modifications des profils en long ou en travers du 



lit mineur et les dérivations de cours d’eau 

 

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de 



perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval ni accroître les risques de débordement. 

Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles avec la 

capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la continuité 

écologique. 

 

En cas de modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours d'eau, le 



reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mineur d'étiage ; il doit 

conserver la diversité d'écoulements. 

 

En particulier, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre, 



une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence de 

linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer des 

proportions de faciès d'écoulements comparables et une diversité des profils en travers proche de 

celle qui existait dans le lit détourné. 

 

 

 



3.5. Dispositions spécifiques en phase travaux 

 

Pendant la durée des travaux, toutes dispositions seront prises pour assurer le libre écoulement des 



eaux, le maintien de la qualité des eaux et la sauvegarde du milieu et du peuplement piscicole, 

notamment en mettant en place un dispositif de décantation-filtration provisoire. Ces dispositions 

concernent également la préservation des espèces inféodées au milieu aquatiques. 

 


 

Avant les travaux en rivière, une pêche électrique de sauvetage sera entreprise, si besoin est, après 

avis du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

 

Le permissionnaire devra disposer et mettre en œuvre si nécessaire les moyens suffisants pour 



prévenir toute pollution accidentelle, notamment celle liée aux hydrocarbures et particulièrement aux 

abords des cours d’eau. 

 

Il doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour ou de nuit afin d’assurer le repliement des 



installations de chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte 

amplitude. 

 

Une attention particulière sera portée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance de 



ceux-ci ne polluent pas les eaux. Les produits ou matériaux susceptibles de porter atteinte à la qualité 

ou à l’écoulement des eaux seront stockés hors d’atteinte de celles-ci. Tous les déchets produits sur 

le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés spécialisées conformément à 

la réglementation en vigueur. 

 

Aucun entretien de véhicule ne sera réalisé sur le chantier en dehors d’une aire aménagée à cet effet 



et qui devra être située le plus loin possible des points de rejet. Aucun véhicule ne devra stationner 

dans cette même zone en dehors des horaires de travail. 

 

Aussitôt après l’achèvement des travaux, le déclarant enlèvera tous les décombres, terres, dépôts de 



matériaux qui pourraient subsister. 

 

3.6. Fin des travaux 

A la fin des travaux (ou sur simple réquisition pendant leur réalisation), le permissionnaire adresse au 

Service Police de l’Eau un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur et à mesure de 

l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a 

prises pour respecter les prescriptions du présent arrêté ainsi que les effets qu'il a identifiés de son 

aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Il communique également un plan de 

récolement retraçant le profil en long et en travers du cours d'eau dans la zone aménagée. Une copie 

de ce compte rendu doit être gardée à la disposition des services chargés de la police de l'eau. 

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le permissionnaire adresse au 

Service Police de l’Eau, un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois. 

 

Article 4   Entretien des ouvrages 

Au niveau hydraulique, toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par 

l'autorité administrative chargée de la Police de l'Eau, le permissionnaire sera tenu d'effectuer outre le 

nettoyage des ouvrages principaux et annexes, l'entretien et le curage des cours d’eau et des fossés 

situés dans l'emprise de la route. 

 

Les bassins de traitement seront curés périodiquement et autant que de besoin, notamment par 



l'enlèvement des déchets flottants. L’élimination des terres éventuellement polluées et/ou des boues 

des bassins de traitement sera assurée par un centre de traitement ou par tout autre moyen agréé, 

après en avoir analysé la composition. 

 

Toutes les opérations d'entretien, de vérification et de traitement des terres et/ou des boues seront 



consignées sur un registre. Le permissionnaire communiquera en fin d'année au service de la Police 

de l'Eau, une copie de ce registre ainsi que l'état prévisionnel des interventions. 

 

 

Article 5   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris 



auto contrôle) 

Afin de vérifier que les objectifs de qualité du milieu récepteur ne sont pas remis en cause par les 

travaux routiers et par les rejets, un suivi de la qualité des eaux sera réalisé selon un protocole validé 

par le service Police de l'Eau. Ce suivi sera effectué au minimum sur les cours d'eau impactés par le 

projet, soit parce qu'ils sont franchis par la route, soit parce qu'ils reçoivent des rejets en provenance 

des bassins visés à l'article 2.2. 

Ce projet de protocole sera transmis au Service Police de l'Eau par le permissionnaire dans un délai 

de trois mois à compter de la signature du présent arrêté. 



 

 

Les contrôles effectués dans le cadre de ce protocole devront intervenir au minimum une fois avant le 



démarrage des travaux et les années n+1, n+3, n+5 et n+10. 

 

Le service chargé de la Police de l'Eau se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées. 



 

L'ensemble des frais de prélèvement et d'analyse sera à la charge du permissionnaire. 

 

 

Article 6   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident 



 

En prévision de pollutions accidentelles, le permissionnaire mettra en place un protocole d’alerte et 

d’intervention à définir avant la mise en service de la route, en collaboration avec les services de la 

Sécurité Civile. Il sera validé par le Service Police de l'Eau. 

 

La fermeture des vannes des bassins de rétention concernés devra être effectuée au plus tôt en cas 



d’arrivée du flux de pollution et dans le cadre des procédures de sécurité (identification préalable du 

polluant par les services de secours). 

 

Titre III :  DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 7   Conformité au dossier et modifications 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, 

installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans 

préjudice des dispositions de la présente autorisation. 

 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des 



travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant 

un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté, avant sa 



réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code 

de l'environnement. 

 

Article 8   Caractère de l'autorisation 

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat exerçant 

ses pouvoirs de police. 

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, 

l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures 

nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait, 

ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé 

publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au 

code de l'environnement. 

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire 

changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être préalablement 

autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon 

fonctionnement. 

 

 



 

 

 



 

Article 9   Déclaration des incidents ou accidents 

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou 

incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente 

autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du code de 

l'environnement. 

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire 

prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour 

évaluer ses conséquences et y remédier. 

Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence 

de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement. 

 

Article 10   Remise en état des lieux 

Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le 

renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel 

accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.  

 

Article 11   Accès aux installations 

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux 

installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions 

fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au 

contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 

 

Article 12   Droit des tiers 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

 

Article 13   Autres réglementations 

La présente autorisation ne dispense en aucun cas  le permissionnaire de faire les déclarations ou 

d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

 

Article 14   Publication et information des tiers 

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la diligence 

des services de la Préfecture de l'ALLIER, et aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans 

deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l' ALLIER. 

Une ampliation de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils municipaux 

des communes de : 

 

CRESSANGES 



 

BRESNAY 



 

BESSON 



Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision sera affiché 

dans les mairies de CRESSANGES, BRESNAY et BESSON pendant une durée minimale d’un mois.  

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 

information à la Préfecture de l'Allier, ainsi qu’aux mairies des communes de CRESSANGES,  

BRESNAY et BESSON. 

Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de l'Allier pendant 

une durée d’au moins 1 an.


 

 

 



Article 15   Voies et délais de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent 

à compter de sa publication au recueil des actes administratifs par les tiers dans un délai de quatre 

ans.  


Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent 

par le pétitionnaire dans un délai de deux mois suivant sa notification dans les conditions de l’article 

L514-6 du code de l’environnement.  

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 

gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte 

décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice 

administrative. 

 

Article 16   Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l' ALLIER,

Les Maires des communes CRESSANGES – BRESNAY – BESSON

Le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne, 

Le Commandant du groupement de la Gendarmerie de l’Allier, 

Le Directeur Départemental des Territoires de l'Allier, 

 

 



Le Délégué Territorial de l'Agence Régionale de Santé de l'Allier,

Le Chef du service départemental de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de 

l’Allier, 

Les Présidents de la Commission Locale de l'Eau SAGE Allier aval et Sioule 

 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 



recueil des actes administratifs de la préfecture de l'ALLIER, et dont une ampliation sera tenue à la 

disposition du public dans chaque mairie intéressée. 



 

A MOULINS, le 28 mai 2010 



 

Le préfet 

Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 

 

Signé 

 

C. MICHALAK 

 

Document Outline

  • Arrêté ouvrant l'enquête publique
  • Avis de l'autorité environnementale
  • Mémoire en réponse de la DREAL
  • Rapport et conclusions de la commission d'enquête
  • Arrêté d'autorisation

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