Militaire et sportif
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Entraînement physique militaire et sportif
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- Organismes privés.
- Dommages corporels subis par les militaires.
BUT RECHERCHÉ
ET DONNÉES ESSENTIELLES RÉFÉRENCES 1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 2. CLASSIFICATION DES ORGANISMES AU SEIN DESQUELS LES MILITAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE 76 2. – Organismes privés. Associations privées soumises au régime de la loi du 1 er juillet 1901 sur les associations et le décret portant réglementation d'administration publique du 16 août 1901 pris pour l'application de ladite loi, parmi lesquelles : – les clubs sportifs et artistiques de la Défense nationale agréés par le ministre de la Défense et affiliés à l'Union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées (UFCSAA) visés par l'instruction n o 45300/SE/CM2 du 3 sep- tembre 1973 relative aux clubs sportifs et artistiques de la Défense nationale ; – les autres associations et clubs sportifs privés. 1. – D'une façon générale, les militaires, lorsqu'ils pratiquent le sport dans les unités et formations militaires, sont en service. Ils sont également dans la même situation lorsqu'ils prati- quent le sport : – dans les clubs nautiques et clubs de la marine énumérés au paragraphe 2.1 ; – dans les clubs sportifs et artistiques de la Défense natio- nale agréés par le ministre de la Défense, dans les limites et conditions fixées par l'instruction du 3 septembre 1973 susvisée ; – dans les sections militaires créées au sein des associations ou club sportifs civils dans les limites et conditions fixées par les conventions particulières conclues entre le ministre de la Défense et lesdits clubs ou associations. Les intéressés sont de même en service lorsqu'ils sont titu- laires d'un ordre de mission (1) délivré dans les conditions fixées par la présente instruction. 2. – Dans tous les cas autres que ceux visés au para- graphe 3.1, les militaires pratiquent le sport à titre personnel et ne sont pas considérés comme effectuant un service. La pratique des sports dans les hypothèses visées au para- graphe 3.1 et 2 ci-dessus, fait courir des risques pouvant entraîner des dommages. Il y a lieu de distinguer entre : – les dommages corporels subis par les militaires ; – les dommages causés par les militaires aux tiers. Les militaires peuvent en outre causer des dommages aux matériels de sport et aux installations qui sont mis à leur disposition. 1. – Dommages corporels subis par les militaires. Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat qui sont en activité de service lorsqu'ils subissent des dommages corporels au cours d'une activité sportive, régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres. (1) Ou ordre de service. Download 1.71 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
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