Militaire et sportif


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Bog'liq
Entraînement physique militaire et sportif

BUT RECHERCHÉ
ET DONNÉES ESSENTIELLES
RÉFÉRENCES
1. PRINCIPES
GÉNÉRAUX
2. CLASSIFICATION
DES ORGANISMES
AU SEIN DESQUELS
LES MILITAIRES
SONT SUSCEPTIBLES
DE PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ SPORTIVE


76
2. – Organismes privés.
Associations privées soumises au régime de la loi du 1
er
juillet
1901 sur les associations et le décret portant réglementation
d'administration publique du 16 août 1901 pris pour l'application
de ladite loi, parmi lesquelles :
– les clubs sportifs et artistiques de la Défense nationale
agréés par le ministre de la Défense et affiliés à l'Union
fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées
(UFCSAA) visés par l'instruction n
o
45300/SE/CM2 du 3 sep-
tembre 1973 relative aux clubs sportifs et artistiques de la
Défense nationale ;
– les autres associations et clubs sportifs privés.
1. – D'une façon générale, les militaires, lorsqu'ils pratiquent
le sport dans les unités et formations militaires, sont en service.
Ils sont également dans la même situation lorsqu'ils prati-
quent le sport :
– dans les clubs nautiques et clubs de la marine énumérés
au paragraphe 2.1 ;
– dans les clubs sportifs et artistiques de la Défense natio-
nale agréés par le ministre de la Défense, dans les limites
et conditions fixées par l'instruction du 3 septembre 1973
susvisée ;
– dans les sections militaires créées au sein des associations
ou club sportifs civils dans les limites et conditions fixées
par les conventions particulières conclues entre le ministre
de la Défense et lesdits clubs ou associations.
Les intéressés sont de même en service lorsqu'ils sont titu-
laires d'un ordre de mission
(1)
délivré dans les conditions fixées
par la présente instruction.
2. – Dans tous les cas autres que ceux visés au para-
graphe 3.1, les militaires pratiquent le sport à titre personnel et
ne sont pas considérés comme effectuant un service.
La pratique des sports dans les hypothèses visées au para-
graphe 3.1 et 2 ci-dessus, fait courir des risques pouvant entraîner
des dommages. Il y a lieu de distinguer entre :
– les dommages corporels subis par les militaires ;
– les dommages causés par les militaires aux tiers.
Les militaires peuvent en outre causer des dommages aux
matériels de sport et aux installations qui sont mis à leur disposition.
1. – Dommages corporels subis par les militaires.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un
contrat qui sont en activité de service lorsqu'ils subissent des
dommages corporels au cours d'une activité sportive, régis par
les dispositions statutaires qui leur sont propres.
(1) Ou ordre de service.

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